Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 42 ;
Vu la décision no 92-805 du 2 septembre 1992, publiée au Journal officiel du 4 septembre 1992, reconduite par la décision no 97-541 du 18 mars 1997, publiée au Journal officiel du 28 août 1997, autorisant la SA NRJ Paris à exploiter un service de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence dénommé NRJ ;
Vu la convention signée entre la SA NRJ Paris et le Conseil supérieur de l'audiovisuel, notamment ses articles 12 et 21 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la convention la SA NRJ Paris s'est engagée à ce qu'au moins 35 % de la totalité des chansons diffusées mensuellement entre 6 h 30 et 22 h 30 soient des chansons d'expression française, et qu'en outre les chansons d'expression française provenant de nouveaux talents représentent au moins 25 % de la totalité des chansons diffusées mensuellement entre 6 h 30 et 22 h 30 ;
Considérant qu'au mois de septembre 2001 NRJ a diffusé 33,1 % de chansons d'expression française et 17 % de chansons d'expression française provenant de nouveaux talents ; qu'ainsi la SA NRJ Paris ne respecte pas ses engagements conventionnels,
Décide :
Art. 1er. - La SA NRJ Paris est mise en demeure de respecter ses obligations conventionnelles en matière de quotas de chansons d'expression française à compter de la notification de la présente décision.
Art. 2. - La présente décision, qui sera notifiée à la SA NRJ Paris, sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 13 novembre 2001.